Article 41 ZZ quater du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2005
>
Version09/04/2005
>
Version01/10/2019
>
Version25/07/2020
>
Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 9 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.
Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
Entrée en vigueur le 9 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).