Article 41 ZZ quater du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005

Modifié par : Décret n°2021-1023 du 30 juillet 2021 - art. 1

Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.

Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

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