Article 46 AGH du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003
>
Version22/09/2006
>
Version03/07/2009
>
Version01/01/2012
>
Version07/06/2013
>
Version05/10/2014
>
Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-524 du 29 juin 2023 - art. 1

I. – Pour l'application des 1°, 4° et 6° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, les contribuables tiennent à la disposition de l'administration fiscale une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :

a. L'identité et l'adresse du contribuable ;

b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;

c. Pour l'application du 1° du II de l'article 200 quindecies précité, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;

d. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables tiennent également à la disposition de l'administration fiscale le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte ;

e. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à la propriété concernée ;

f. Pour l'application des 1° et 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.

II. – a. Pour l'application du 6° du II de l'article 200 quindecies précité, le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête ou le risque d'incendie, le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte.

b. (Abrogé)

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).