Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section III : Calcul de l'impôt / 8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés
Article 46 AN du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°92-816 du 17 août 1992 - art. 4 (V) JORF 22 août 1992
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
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