Article 46 quater-0 N du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

I. Les délais de quatre et sept ans à retenir pour l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés s'apprécient à compter de la date de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation des profits de construction sur lesquels le montant de l'insuffisance est imputé.
II. Le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice d'imposition des profits de construction soumis à taxation complémentaire.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 août 2004

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