Article 46 quater-0 RA du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1988

Entrée en vigueur le 15 juillet 1988

Est créé par : Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 2 (V) JORF 14 novembre 1987

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé et dont le montant correspond à une période au plus égale à la durée de l'exercice.
La proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée correspond au taux de la participation qu'elle détenait de façon continue au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt est demandé.
Pour le premier exercice, cette proportion est appréciée au premier jour de l'exercice.
Si l'exercice de la société nouvelle est d'une durée inférieure à celle de l'exercice précédent de la société rachetée, l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de ce dernier exercice est retenu dans la limite du rapport entre les durées respectives de ces deux exercices.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).