Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés
Article 46 quater-0 RD du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version14/11/1987
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Version24/06/1991
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Modifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991
Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.
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