Article 46 quater-0 Y du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version14/06/1985
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Version10/04/1990

Entrée en vigueur le 10 avril 1990

Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
2° (Abrogé).
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Entrée en vigueur le 10 avril 1990
Sortie de vigueur le 10 avril 2009
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