Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Article 46 quater-0 YN du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 21 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-317 du 20 mars 2006 - art. 2 () JORF 21 mars 2006
Pour la détermination des dépenses visées au d du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l' œuvre éligible au crédit d'impôt.