Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Article 46 quater-0 YP du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national du cinéma et de l'image animée.