Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section VI quinquies : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
Article 46 quater-0 YT du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 29
Pour l'application des dispositions des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.
Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au ministère de la culture et de la communication.