Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section VI sexies : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
Article 46 quater-0 YV du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2007
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Version12/11/2022
Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Est codifié par : L'article sera codifié ultérieurement
Modifié par : Décret n°2022-1424 du 10 novembre 2022 - art. 10
Pour la détermination des dépenses mentionnées aux a du 1°, a du 2° et a du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.
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