Article 46 quater-0 ZD du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Décret n°94-1063 du 6 décembre 1994 - art. 1 () JORF 13 décembre 1994

Modifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 4 () JORF 13 décembre 1995

L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.
La société mère adresse à ce même service :
1. Lors de la notification de l'option :
a) La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;
b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.
2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice.
3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble d e l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 24 juin 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


Deloitte Société d'Avocats · 7 décembre 2017

Confirmant une solution déjà adoptée par la CAA de Versailles (CAA Versailles, 2 décembre 2014, n° 12VE03684, Société Zambon France), le Conseil d'Etat juge que le respect des formalités prévues par l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III du CGI et, notamment l'option formelle pour le régime d'intégration fiscale, ne pouvait être exigé en raison du défaut de conformité du droit français au droit européen.

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