Article 46 quater-0 ZF du Code général des impôts, annexe III

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Version15/07/1988
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Version16/11/2012
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Version29/10/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988

Modifié par : DÉCRET n°2015-1356 du 26 octobre 2015 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, les droits détenus indirectement à 95 % au moins s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité. La phrase précédente ne s'applique pas pour l'appréciation de la détention du capital de la société mère d'un groupe formé en application des premier, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A du code général des impôts, ni pour l'appréciation de la détention du capital d'une entité mère non résidente au sens du deuxième alinéa du I de l'article 223 A précité.

Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, par une société établie hors de France dont l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

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1Intégration fiscale : modalités d’appréciation du seuil de détention dans une SCA
Deloitte Société d'Avocats · 1er mars 2018

cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303609" target="_blank">CGI, art. 223 A, I sixième alinéa, la LFR pour 2014 (article 71) ayant légalisé l'art. 46 quater-0 ZF ancien de l'annexe III du CGI).

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