Article 46 quater-0 ZG du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1988
>
Version17/06/1992
>
Version27/10/1995
>
Version16/11/2012
>
Version13/06/2016
>
Version17/06/2019

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi 94-1163 1994-12-29 art. 42 Finances rectificative pour 1994, JORF 30 décembre 1994

La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 16 novembre 2012

Commentaire1


Deloitte Société d'Avocats · 2 octobre 2018

III, art. 46 quater-0 ZG). […] Pour mémoire, aux termes de l'CGI, art. 278-0 bis, D, BOI-TVA-LIQ-30-20-80, n° 180) et celles visées au i de l'article 279, notamment l'entretien de la maison et les travaux ménagers ou la garde d'enfants (CGI, art. 1649 quater B quater, III).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).