Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section VIII : Régime des groupes de sociétés
Article 46 quater-0 ZG du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/1988
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Version17/06/1992
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Version27/10/1995
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Version16/11/2012
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Version13/06/2016
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Version17/06/2019
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi 94-1163 1994-12-29 art. 42 Finances rectificative pour 1994, JORF 30 décembre 1994
La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
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III, art. 46 quater-0 ZG). […] Pour mémoire, aux termes de l'CGI, art. 278-0 bis, D, BOI-TVA-LIQ-30-20-80, n° 180) et celles visées au i de l'article 279, notamment l'entretien de la maison et les travaux ménagers ou la garde d'enfants (CGI, art. 1649 quater B quater, III).
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