Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies
Article 46 quater-0 ZU du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est créé par : Décret n°89-170 du 14 mars 1989 - art. 2 (VD)
Est codifié par : Décret n°89-801 du 27 octobre 1989
Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts doivent produire, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.
Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
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