Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section XI : Régime des amortissements réputés différés en période déficitaire en cas de reprise ou de transfert d'activités
Article 46 quater-0 ZY quater du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
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Version04/07/1992
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Version02/12/2009
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Décret n°91-1146 du 7 novembre 1991 - art. 3 (V) JORF 9 novembre 1991
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.
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