Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble
Article 46 quater-0 ZZ bis C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/2007
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Version09/01/2010
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Entrée en vigueur le 18 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-561 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007
Est codifié par : L'article sera codifié ultérieurement
I. - L'engagement de conservation prévu au II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens ou droits mentionnés au I du même article 210 E.
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la société cessionnaire afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.
II. - Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;
b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la société cessionnaire afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.
II. - Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;
b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.
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