Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section 0I ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Article 46 quaterdecies C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/1980
Entrée en vigueur le 25 juin 1980
Est créé par : Décret n°80-450 du 23 juin 1980 - art. 3 (V) JORF 25 juin 1980
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts.
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