Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Article 46 quindecies F du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1986
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Version31/03/2002
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Version15/01/2009
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est créé par : Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 7 (V) JORF 18 septembre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.
Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.
Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.
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