Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale
Article 46 quindecies H du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998
Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.
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