Article 46 quindecies K du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998
>
Version01/04/2012
>
Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°98-400 du 22 mai 1998

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4

Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 217 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :


a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;


b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;


c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;


d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;


e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;


f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.


Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.


Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).