Article 49 B du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version31/12/1981
>
Version31/03/1999
>
Version01/01/2006
>
Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.
2. Ces dispositions ne sont pas applicables :
a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.
3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.
Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.
Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.
La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.justifit.fr · 1er octobre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).