Article 49 D du Code général des impôts, annexe III

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Version15/07/1985
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Version23/06/2018

Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Est codifié par : Décret n°85-1007 du 24 septembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4

Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code (1) doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018
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