Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers / 2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières
Article 49 D du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Est codifié par : Décret n°85-1007 du 24 septembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code (1) doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.