Article 49 E du Code général des impôts, annexe III

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Version15/07/1985
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Version22/04/1998
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 15 juillet 1985

Est créé par : Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 3 (V) JORF 15 février 1985

Est créé par : Décret 85-200 1985-02-13 art. 2, art. 3 JORF 15 février 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

I. - La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :

1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'I.N.S.E.E..

2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;

3° L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant :

a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ;

4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

II. - Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 1998
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