Article 49 G du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/1985
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Version22/04/1998

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Modifié par : Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 - art. 2 () JORF 19 décembre 1997

La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.

Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés (1).

(1) Dispositions applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.

Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 23 juin 2018

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