Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers / 3° : Obligations des établissements auprès desquels ont été souscrits des bons, titres ou contrats nominatifs
Article 49 I bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 - art. 4 (V) JORF 19 décembre 1997
Est créé par : Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 - art. 5 (V) JORF 19 décembre 1997
Est créé par : Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 1997
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :
I. - D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
3° Le terme du bon, titre ou contrat ;
4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;
II. - De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :
1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
3° Et le terme du bon, titre ou contrat.