Article 49 I bis du Code général des impôts, annexe III

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Version22/04/1998
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Version23/06/2018

Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Est codifié par : Décret n°98-400 du 22 mai 1998

Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4

Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts (1), les établissements sont tenus :

I. - D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :

1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

3° Le terme du bon, titre ou contrat ;

4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;

5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.

Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;

II. - De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :

1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

3° Et le terme du bon, titre ou contrat.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018

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