Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts
Article 49 J du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est créé par : Décret n°89-170 du 14 mars 1989 - art. 2 (V) JORF 16 mars 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité.
Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
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