Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs
Article 49 K du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version31/12/2006
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Version07/04/2022
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ou au I de l'article 44 octies A ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
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