Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs
Article 49 L du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version31/12/2006
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Version07/05/2022
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.
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