Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
Article 49 septies F du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2021
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Décret n°2021-784 du 18 juin 2021 - art. 1
Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.
Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] Considérant que l'article 49 septies F de l'annexe 3 du code général des impôts dispose que « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. […]
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[…] 2. A l'appui de ses conclusions, la SAS Lebhar soulève le même moyen que celui soulevé devant le tribunal administratif, tiré de ce que les travaux qu'elle a entrepris sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche prévu aux article 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
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3. CAA de LYON, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 18LY04123, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a) Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, […]
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