Article 49 septies G du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1983

Entrée en vigueur le 10 juillet 1983

Est créé par : Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 12 juin 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Le personnel de recherche comprend :
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Notamment :
Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;
Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;
Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1983

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre, 4 février 2020, n° 18DA00505
Annulation

[…] Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2013, inchangée pour 2014 : "'Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. () / b. […] Pour l'application de ces dispositions, l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code dispose que : » Le personnel de recherche comprend : / 1. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 4 février 2016, n° 1407277
Rejet

[…] — les frais de recherche liés aux stagiaires de la société Lafarge Centre de recherche, une de ses filiales du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, relèvent des dispositions de l'article 244 quater B II et de l'article 49 septies G de l'annexe III dès lors que leur niveau et leur activité les font participer exclusivement et directement à des projets éligibles au crédit impôt recherche ; que l'administration s'appuie sur le guide du crédit impôt recherche qui est dépourvu de valeur juridique ; qu'aucun texte n'impose un type de relation juridique avec l'entreprise ; […]

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3CAA de LYON, 2ème chambre, 3 avril 2020, 18LY02802, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – s'agissant de l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, il n'y a pas lieu de procéder à une proratisation de la dotation aux amortissements de la presse ; les dépenses de personnels s'entendent de celles qui sont définies à l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; aucune disposition n'interdit de procéder à une détermination forfaitaire du temps de travail consacré à la recherche pour les personnels affectés à des tâches de recherche et à d'autres fonctions ; les rémunérations des opérateurs de machines pouvaient être prises en compte ;

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