Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Article 49 septies P du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1988
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Version29/12/2013
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1236 du 23 décembre 2013 - art. 1
Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.
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