Article 49 septies P du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1988
>
Version29/12/2013

Entrée en vigueur le 29 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1236 du 23 décembre 2013 - art. 1

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).