Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Article 49 septies S du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.
A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.