Article 49 septies V du Code général des impôts, annexe III

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Version24/06/1991
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Version17/07/2022

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997

Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991

Modifié par : Décret n°2022-1006 du 15 juillet 2022 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :


a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;


b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.


Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;


c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

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