Article 49 septies YL du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2005
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1745 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ, ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 8 juin 2019

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