Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
Article 49 septies ZT du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
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Entrée en vigueur le 3 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-395 du 31 mars 2016 - art. 1
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter P, 220 U et 244 quater Q du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôts selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.