Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section VI : Indemnités de congé payé
Article 49 octies B du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1987
Entrée en vigueur le 24 décembre 1987
Est créé par : Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Une entreprise soumise au régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de ce même article, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.
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