Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section VI : Indemnités de congé payé
Article 49 octies C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1988
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 - art. 4 (V) JORF 24 décembre 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 du même article, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.
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