Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section VII : Opérations de crédit-bail
Article 49 octies E du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Décret n°90-420 du 16 mai 1990 - art. 2 (V) JORF 22 mai 1990
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
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