Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section V : Contribution des institutions financières
Article 58 M du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1985
Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Est créé par : Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 2 (V) JORF 22 septembre 1982
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.
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