Article 58 O du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Décret n°2000-758 du 31 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :
a. L'identification de l'établissement ;
b. La détermination du crédit d'impôt ;
c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
d. La date et la signature.
Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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