Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section V : Contribution des institutions financières
Article 58 O du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est créé par : Décret n°2000-758 du 31 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000
Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :
a. L'identification de l'établissement ;
b. La détermination du crédit d'impôt ;
c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
d. La date et la signature.
Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.
a. L'identification de l'établissement ;
b. La détermination du crédit d'impôt ;
c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
d. La date et la signature.
Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.
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