Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / II : Opérations exonérées / F : Comptoir de vente
Article 75 B du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1994
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Version11/04/1997
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 2 (V) JORF 3 octobre 1993
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées :
a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;
b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;
b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
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