Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / II : Opérations exonérées / F : Comptoirs de vente
Article 75 E du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1994
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 5 (V) JORF 3 octobre 1993
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Pour assurer l'application de l'article 75 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
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