Article 77 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version31/08/2003
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Version30/12/2003

Entrée en vigueur le 30 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1291 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 30 décembre 2003

1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.
L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.
2. L'option prévue au 1 s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
En cas de renonciation à l'option, le régime du paiement d'après les encaissements s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette renonciation a été déclarée.
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