Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe / II : Entrepreneurs de travaux immobiliers
Article 79 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers est subordonnée au dépôt, par l'entrepreneur, auprès du service des impôts dont il dépend, d'une déclaration par laquelle il prend l'engagement d'acquitter la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers pour tous les marchés qui sont passés à compter de la date de cette déclaration et remplissent les conditions définies à l'article 78.
Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.
Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.
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