Article 84 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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