Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / OI : Déductions / I : Régime suspensif / E : Entrepôts nationaux d'importation et d'exportation
Article 85 E du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version01/01/2011
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Version07/08/2022
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est créé par : Décret n°96-672 du 25 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996
1. Les locaux et les installations où seront stockés les biens sous le régime de l'entrepôt national d'exportation ou d'importation doivent avoir été agréés par l'administration.
2. Les biens placés en entrepôt national d'exportation ou d'importation peuvent faire l'objet d'un enlèvement temporaire du lieu de stockage, sur autorisation du service compétent.
3. a) L'entrepôt national d'exportation ou d'importation fonctionne selon les règles de l'entrepôt public ou de l'entrepôt privé. L'entrepôt public est utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens. L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur.
b) L'entrepôt public comprend les catégories suivantes :
1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entreposeur ;
2° Entrepôt de type B, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entrepositaire et pour lequel aucune procédure simplifiée de placement ne peut être accordée.
c) L'entrepôt privé comprend les catégories suivantes :
1° Entrepôt de type C, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire ;
2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir les biens de l'entrepôt sans information de l'administration, dans le cadre des procédures simplifiées ;
3° Entrepôt de type E, dont les locaux ne font pas l'objet d'un agrément par dérogation au 1 du présent article.
d) L'entrepôt national d'importation peut être un entrepôt de type A, B, C, D ou E.
L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E.
2. Les biens placés en entrepôt national d'exportation ou d'importation peuvent faire l'objet d'un enlèvement temporaire du lieu de stockage, sur autorisation du service compétent.
3. a) L'entrepôt national d'exportation ou d'importation fonctionne selon les règles de l'entrepôt public ou de l'entrepôt privé. L'entrepôt public est utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens. L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur.
b) L'entrepôt public comprend les catégories suivantes :
1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entreposeur ;
2° Entrepôt de type B, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entrepositaire et pour lequel aucune procédure simplifiée de placement ne peut être accordée.
c) L'entrepôt privé comprend les catégories suivantes :
1° Entrepôt de type C, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire ;
2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir les biens de l'entrepôt sans information de l'administration, dans le cadre des procédures simplifiées ;
3° Entrepôt de type E, dont les locaux ne font pas l'objet d'un agrément par dérogation au 1 du présent article.
d) L'entrepôt national d'importation peut être un entrepôt de type A, B, C, D ou E.
L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E.
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